Les aliments interdits dans le verset d’Al-Māʾida

Les aliments interdits dans le verset d’Al-Māʾida

Allah dit dans le verset 3 de la sourate Al-Māʾida (المائدة) :
﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

Vous sont interdits : la bête morte, le sang, la chair du porc, ce sur quoi on a invoqué un autre qu’Allah, la bête étouffée, assommée, morte d’une chute ou d’un coup de corne, et celle qu’une bête féroce a dévorée – sauf celle que vous égorgez avant qu’elle ne meure – ainsi que celles qu’on a immolées sur les pierres dressées, et de consulter le sort par les flèches. Tout cela est perversité. Aujourd’hui, ceux qui ont mécru désespèrent de votre religion : ne les craignez donc pas, mais craignez-Moi. Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous Mon bienfait et agréé pour vous l’Islam comme religion. Mais quiconque est contraint par la faim, sans inclination vers le péché, Allah est certes Pardonneur et Miséricordieux.

Le verset 3 de la sourate Al-Māʾida contient de nombreuses dispositions juridiques, dont l’interdiction de certains aliments, avec la permission de les consommer en cas de nécessité. L’étude de ces interdictions et de leur cause juridique permet d’établir une base pour juger les aliments nouveaux de notre époque.
Les interdits alimentaires dans le Coran : entre sagesse spirituelle et hygiène universelleLe Coran a posé, dès les premiers versets révélés sur la nourriture, des principes clairs qui ont traversé les siècles. Au cœur de cette législation, trois interdits majeurs : la bête morte, le sang et la chair du porc. À ces prohibitions s’ajoutent des cas particuliers liés à l’abattage et à l’offrande aux idoles. Ces règles, loin d’être arbitraires, conjuguent une finalité spirituelle – préserver la pureté du monothéisme – et une dimension sanitaire – protéger la vie et la santé des hommes.

I. La bête morte (al-mayta)
La « bête morte » désigne tout animal qui périt de lui-même, qu’il s’agisse d’une maladie, d’un coup, d’une chute, d’un étranglement ou d’un encornement. Elle inclut également tout animal abattu en dehors du cadre légal de la saignée rituelle. Le verdict est sans appel : unanimement interdite aux musulmans, ainsi que l’attestent les versets de la sourate al-Baqara (2:173) et de la sourate al-Māʾida (5:3).
Cette interdiction possède aussi une justification rationnelle : le sang qui stagne dans le corps de l’animal mort naturellement se putréfie et devient nocif pour la santé.
La Sunna a cependant introduit deux exceptions remarquables : le poisson et la sauterelle. Le Prophète ﷺ a en effet déclaré : « Deux bêtes mortes nous ont été permises : le poisson et la sauterelle, ainsi que deux sangs : le foie et la rate ». De même, lorsqu’il fut interrogé sur la mer, il répondit : « Son eau est pure et sa bête morte est licite ».
Mais ces deux exceptions suscitèrent des débats parmi les écoles.
Concernant le poisson, les malikites, shafi‘ites et hanbalites autorisent même celui qui flotte à la surface, se fondant sur l’exemple prophétique du gigantesque poisson appelé ʿanbar (cachalot), que les Compagnons consommèrent sans réserve. Les hanafites, plus stricts, distinguèrent entre le poisson rejeté par les flots (licite) et celui qui flotte de lui-même (prohibé). Un hadith – considéré faible par les autres écoles – vient appuyer leur prudence : « Lorsque le poisson flotte, ne le mange pas ». L’avis le plus retenu concilie ces positions : il est préférable d’éviter le poisson flottant, par précaution, mais son interdiction n’est pas établie.
Quant à la sauterelle, elle est tenue pour licite par la majorité des écoles, qui s’appuient sur le témoignage du compagnon Ibn Abī Awfā : « Nous mangions des sauterelles lors des expéditions avec le Prophète ﷺ ». Les malikites, eux, y voient un gibier terrestre nécessitant égorgement, et rejettent les hadiths invoqués comme étant faibles. Mais l’authenticité de ces récits est confirmée, rendant la permission plus solide.
En conclusion, la bête morte demeure interdite, sauf pour ces deux exceptions établies par la Sunna. Le poisson flottant reste dans une zone de réprobation, tandis que la sauterelle est pleinement licite.

II. Le sang
L’interdiction coranique vise non pas tout sang, mais le « sang répandu » (al-dam al-masfūḥ), selon l’exégèse d’Ibn ʿAbbās et de Saʿīd ibn Jubayr. Par consensus, il est impur et interdit à la consommation, car il concentre des impuretés et peut être vecteur de maladies.
Toutefois, le sang qui demeure dans la chair et les os échappe à cette prohibition. ʿĀʾisha rapporte qu’au temps du Prophète ﷺ, on consommait la viande sans se soucier du sang résiduel dans la graisse. La Loi n’impose pas une purification excessive qui serait source de gêne.
Une opinion minoritaire, celle des Ẓāhirites, veut étendre l’interdiction à tout sang, en invoquant la sourate al-Māʾida, révélée tardivement. Mais l’avis retenu reste clair : seul le sang jaillissant est prohibé.
Dans le contexte moderne, la question de la transfusion sanguine a trouvé sa réponse : elle est autorisée, car il ne s’agit pas d’ingestion digestive mais d’un acte médical qui préserve la vie, objectif central de la Sharīʿa.

III. Le porc
La chair du porc, explicitement nommée par le Coran, est interdite à l’unanimité. L’expression « chair » désigne en réalité l’ensemble de l’animal, y compris sa graisse et son cartilage. Cette interdiction ne dépend pas de l’abattage : même sacrifié selon le rite, le porc demeure illicite.
Seule une exception existe : en cas de nécessité vitale, la consommation devient permise, dans la seule mesure où elle assure la survie. Le Coran précise : « Quiconque y est contraint, sans être rebelle ni transgresseur, ne commet point de péché : Allah est Absoluteur et Miséricordieux » (al-Baqara, 2:173). Mais à notre époque, les alternatives étant multiples, aucune nécessité réelle ne justifie ce recours.
IV. Autres interdictions liées
Le Coran mentionne aussi l’animal immolé pour autre qu’Allah, sacrifié en invoquant une idole, un djinn ou un autre symbole religieux. Cette pratique, assimilée au polythéisme, est unanimement interdite.
La question se pose toutefois en cas d’omission de la basmala : la majorité des écoles (hanafites, malikites, hanbalites) considèrent que si l’omission est volontaire, la viande est interdite ; si elle est involontaire, elle reste permise, conformément au hadith : « Allah a pardonné à ma communauté l’erreur, l’oubli et la contrainte ». Al-Shāfiʿī, plus souple, autorise même en cas d’omission volontaire, tant que le sacrificateur est musulman, mais son avis reste minoritaire.
Le texte sacré interdit également les bêtes mortes par strangulation, assommées, précipitées dans une chute, encornées, ou encore entamées par un carnassier. Dans tous ces cas, si l’animal est retrouvé vivant, il redevient licite à condition d’être égorgé rituellement avant sa mort.

V. La cause des interdits et leur finalité
Toutes ces prohibitions reposent sur une cause commune : le sang retenu dans le corps, faute d’égorgement rituel. Une seule exception échappe à ce principe : l’immolation pour autre qu’Allah, où la cause est d’ordre spirituel – le rejet du polythéisme.
La finalité de cette législation est claire : préserver les cinq nécessités de la vie humaine – la religion, la vie, la raison, la descendance et les biens. La dimension sanitaire est tout aussi manifeste : la viande impropre, le sang et le porc sont vecteurs de maladies et de parasites. Le porc en particulier, aujourd’hui encore, est reconnu pour transmettre la trichinose, le ténia ou d’autres infections graves et elle est considérée par l’OMS comme une des viandes les plus cancérigènes. Certains savants vont jusqu’à affirmer que ses mœurs animales influent négativement sur la morale humaine.

Conclusion
Les interdits alimentaires énoncés par le Coran ne relèvent ni du hasard ni de la pure contrainte. Ils sont une harmonie entre la foi et la raison, entre le respect de l’unicité divine et la protection de la santé humaine. Ils rappellent que la Sharīʿa n’est pas seulement un ensemble de règles, mais une sagesse globale visant à préserver la dignité et la vie de l’homme.

Bonne visite sur notre site internet.

Articles en rapport

Mawlid Nabaoui Charif Moubarak

Mawlid Nabaoui Charif Moubarak

la Grande Mosquée de Lyon À l’occasion de l’anniversaire de la naissance du Prophète Mohammed ﷺ, adresse à la communauté musulmane et au monde ses prières, et ses vœux de fraternité et de paix. بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يتقدم المسجد الكبير في...

lire plus
ZAKAT AL-MAAL 1446 DE L’HEGIRE

ZAKAT AL-MAAL 1446 DE L’HEGIRE

Le Conseil Théologique des Imams du Rhône (CTIR) a fixé le "Nissab", le seuil de "Zakât El Maal" à 5900 €, au 1er Muharam de l’année 1446 de l’Hégire, correspondant au 7 juillet 2024. Pour rappel, Zakât Al Maal (Impôt social purificateur) est le 3ème pilier de...

lire plus